Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
46. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 28, au premier alinéa de l’article 33, à l’article 36.1 ou au deuxième alinéa de l’article 44.2.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés par l’article 21.0.1 et comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22 ou par le deuxième alinéa de l’article 22.0.2, de signer ou de conserver durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
4.1°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prévu à l’article 22.0.4 durant une période minimale de 15 ans;
5°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
5.1°  d’aviser le responsable de l’installation de prélèvement d’eau du résultat d’analyse prévu au premier alinéa de l’article 36.0.1, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
5.2°  d’établir le plan d’action visé au premier alinéa de l’article 36.2, conformément à ce qui y est prévu, ou de le mettre à jour conformément au deuxième alinéa de cet article;
5.3°  de conserver le plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 ou de tenir un exemplaire à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans après la réalisation complète des mesures qui y sont prévues;
6°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
7°  de compléter ou de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 647-2001, a. 46; D. 467-2005, a. 43; D. 70-2012, a. 63; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 12; D. 163-2021, a. 5.
46. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 28, au premier alinéa de l’article 33, à l’article 36.1 ou au deuxième alinéa de l’article 44.2.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés par l’article 21.0.1 et comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22 ou par le deuxième alinéa de l’article 22.0.2, de signer ou de conserver durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
4.1°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prévu à l’article 22.0.4 durant une période minimale de 15 ans;
5°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
5.1°  d’aviser le responsable de l’installation de prélèvement d’eau du résultat d’analyse prévu au premier alinéa de l’article 36.0.1, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
6°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
7°  de compléter ou de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 647-2001, a. 46; D. 467-2005, a. 43; D. 70-2012, a. 63; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 12.
46. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 28, au premier alinéa de l’article 33, à l’article 36.1 ou au deuxième alinéa de l’article 44.2.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés par l’article 21.0.1 et comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire, quotidiennement, sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 22, de signer ou de conserver, sur support papier, durant 2 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
5°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
6°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
7°  de compléter ou de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 647-2001, a. 46; D. 467-2005, a. 43; D. 70-2012, a. 63; D. 682-2013, a. 7.
46. En cas de contravention à l’une des dispositions des articles 5 à 9.2, 17, 27, 29, 29.1, 36, 36.1, 39.1 et 42, le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne, selon le cas, est passible des amendes prévues à l’article 45.
Est passible des mêmes amendes:
1°  celui qui inscrit sur un registre, un rapport ou un autre document mentionné aux articles 10.1, 21.0.1, 22, 22.1, 23, 28, au deuxième alinéa de l’article 30, au premier et au deuxième alinéas de l’article 39, au deuxième alinéa de l’article 44.3, à l’article 53.2 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 53.3 des données fausses ou inexactes, ou qui omet d’y inscrire les données prescrites par ces articles;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 44, 44.0.1 ou 44.0.2.
D. 647-2001, a. 46; D. 467-2005, a. 43; D. 70-2012, a. 63.